Modification de la loi sur les sociétés anonymes

5 Septembre 2015

Le Dahir n° 1-15-106 du 12 Chaoual 1436 (29 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 78-12, modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, a été promulgué au Bulletin Officiel n° 6390 bis du 28 août 2015 (Loi).

Longtemps attendue par les praticiens, la Loi modifie et complète la loi sur les sociétés anonymes, et en particulier les règles applicables aux sociétés faisant appel public à l’épargne. Elle entend simplifier le droit des sociétés anonymes, renforcer la transparence en la matière et l’information des actionnaires, notamment les minoritaires, et améliorer les processus de gouvernance interne. Les principales modifications apportées par la Loi sont les suivantes :

 

  1. Une simplification des procédures relatives aux sociétés anonymes :

Un certain nombre de dispositions de la Loi visent à simplifier les procédures applicables aux sociétés anonymes et à accroitre la compétitivité et l’attrait de cette forme sociale, notamment :

  1. la simplification des procédures de retrait de fonds issues de souscriptions en numéraire. Désormais, un mandataire du conseil d’administration ou du directoire peut retirer les fonds par la simple remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce ;
  2. la prorogation du délai de dépôt des états de synthèse. Ces derniers peuvent à présent être déposés dans un délai de deux mois à compter de la date de leur approbation par l’assemblée générale ;
  3. la dématérialisation des procédures de dépôt des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes ; ce qui permettra des gains de temps et des économies non négligeables ; et
  4. la suppression de l’obligation de désigner le vice-président du conseil de surveillance. Cette simplification du fonctionnement des sociétés anonymes à conseil de surveillance est la bienvenue. Elle permet d’alléger les processus de gouvernance et d’éviter toute ambiguïté quant à la répartition des rôles entre le président et le vice-président. La désignation d’un vice-président demeure possible mais elle est désormais facultative.

 

  1. Un renforcement des principes de gouvernance des sociétés anonymes

La Loi impose une obligation pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs d’instaurer un comité d’audit. Placé sous le contrôle du conseil d’administration ou de surveillance, le comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Il est notamment chargé : « (i) du suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC); (ii) du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques de la société ; (iii) du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés ; et (iv) de l’examen et du suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée. »

Ce comité est uniquement composé des administrateurs (ou de membres du conseil de surveillance) n’exerçant aucune autre fonction au sein de la société. Les membres du comité doivent en outre présenter des références suffisantes en matière financière ou comptable et être « indépendants au regard de critères précisés et publiés par le conseil précité, selon les modalités fixées par l’AMMC. »

 

  1. Une information accrue des actionnaires

La Loi vise également à renforcer le droit à information des actionnaires.

Elle consolide le dispositif de contrôle des conventions réglementées en rendant obligatoire l’information sur les conventions libres (i.e., opérations courantes, conclues à des conditions normales de marché) dès lors qu’elles sont, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, significatives pour les parties. La liste, comprenant l’objet et les conditions desdites conventions doit être communiquée par le président du conseil d’administration (ou de surveillance) aux membres du conseil d’administration (ou de surveillance) et au commissaire aux comptes dans les soixante jours qui suivent la clôture de l’exercice.  Si la loi est silencieuse sur la définition du terme “significatif”, il est clair que toute convention d’envergure devra être notifiée au conseil d’administration (ou de surveillance) ; ce qui ne manquera pas de renforcer la protection des actionnaires, notamment des actionnaires minoritaires. D’aucuns déploreront cependant l’abandon du principe selon lequel « les personnes intéressées et le conseil d’administration ou de surveillance doivent veiller à ce que les conditions des opérations qu’elles concluent avec la société soient équitables » ; principe expurgé du texte de loi finalement voté.

La Loi prévoit une transparence accrue pour les sociétés faisant appel public à l’épargne qui doivent à présent disposer d’un site internet sur lequel sont publiés les avis de réunion et les rapports du conseil d’administration (ou du directoire), lorsqu’il s’agit d’opérations ayant une incidence sur le capital.

Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées doit faire l’objet d’une publication dans des conditions qui seront déterminées par l’AMMC.

La Loi oblige en outre les sociétés cotées à soumettre au visa de l’AMMC un document d’information relatif à toute opération de fusion et/ou de scission envisagée. Ledit document d’information doit être publié dans les conditions et les formes requises par la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne. Cet amendement renforce l’information des actionnaires qui disposeront d’une information plus complète quant aux motifs, modalités et conséquences de ces opérations et qui pourront ainsi se prononcer de manière plus éclairée sur ce type d’opérations.

Les statuts des sociétés anonymes doivent à présent mentionner les informations relatives aux droits de chaque catégorie d’actions en particulier lorsque la société émet des actions présentant des particularismes susceptibles d’influer sur le fonctionnement des assemblées générales (actions à droit de vote multiple ou actions à dividende prioritaire sans droit de vote, etc.).

 

Sep 5, 2015 |  Droit des affaires, Droit marocain