Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Janvier 2019

La loi des finances pour 2019 amène plusieurs modifications, parmi lesquelles la principale a été le paiement de l’impôt sur le revenu par le prélèvement à la source (ci-après, le « PAS »).
Selon ce nouveau modèle, la plus grande partie des revenus (salaire, allocations sociales, pensions de retraite, entre autres) seront imposés au moyen d’une retenue à la source, alors que d’autres seront effectués au moyen d’un acompte directement sur le compte du contribuable (revenus étrangers, revenus fonciers, pensions alimentaires, bénéfices professionnels). Seuls trois types de revenus (les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cessions de valeurs mobilières, les plus-values immobilières) sont exclus du prélèvement à la source, et devront être intégrés à la déclaration de revenus. Ainsi, les revenus seront imposés « en temps réel ».
Sauf option pour l’imposition au barème, les revenus et plus-values de valeurs mobilières sont imposés à compter de 2018 au Prélèvement Forfaitaire Unique, lequel sera réglé par l’intermédiaire financier.
Les revenus perçus en 2018 ne donneront lieu à aucune taxation pour les revenus dits « habituels », on part du principe qu’ils seront à peu près équivalents en 2019, base sur laquelle ils seront taxés l’an prochain. Toutefois, les revenus exceptionnels de 2018 feront l’objet d’une taxation en 2019
Pour éviter la double imposition, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et inclus dans le champ d’application de la réforme est annulé au moyen d’un crédit d’impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (ci-après le « CIMR »).
Le CIMR s’appliquant sur la seule année 2018, pour les revenus habituels, est égal à l’impôt 2018 multiplié par, le revenu habituel divisé par le revenu total. En ce qui concerne les revenus exceptionnels, le solde régularisé de 2019 sera l’impôt 2019 diminué de la valeur du CIMR.
Toutefois, le CIMR est plafonné soit au plus élevé des bénéfices ou des rémunérations imposables en 2015, 2016 et 2017. La distorsion occasionnée par ce plafonnement peut être ajustée lors de la liquidation en 2020 de l’IR 2019.