La réforme du régime de la SA et de la SARL au Maroc

Octobre 2019

La politique de renforcement de l’attractivité économique du Maroc s’est récemment illustrée par l’adoption des nouvelles lois n° 20-19 du 26 avril 2019 et n° 21-9 du 29 avril 2019, portant respectivement réforme des anciens régimes applicables aux SA (loi n° 17-95) ainsi qu’aux SARL et autres formes de sociétés (loi n° 5-96).

1 – Régime de la SA

La cession par la société d’immeubles par nature et de participations figurant à son actif immobilisé est désormais soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale (« AG ») extraordinaire, lorsque la cession ou les cessions portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois1.

La réforme remplace l’ancienne notion d’administrateur non-dirigeant par celle d’administrateur (ou de membre du CS) non-exécutif. Le conseil d’administration comme le conseil de surveillance doivent donc être majoritairement composé de membres n’exerçant aucune fonction de direction. Plus encore, le comité d’audit financier devant être institué dans les sociétés cotées doit être exclusivement composé de membres non-exécutifs2.

Les SA faisant appel public à l’épargne seront, à compter d’avril 2020, dans l’obligation de nommer au moins un administrateur indépendant3. Les autres sociétés auront la faculté de désigner de tels administrateurs4. La loi précise que le nombre des administrateurs indépendants ne peut pas excéder le tiers du nombre total d’administrateurs. L’administrateur indépendant fait l’objet d’une définition au nouvel article 41 bis de la loi n° 17-95.

Le rapport de gestion communiqué à l’AG des actionnaires par le CA ou le directoire doit dorénavant faire ressortir une liste des mandats des administrateurs ou membres du CS dans les CA ou CS au sein d’autres sociétés ainsi que leurs emplois et fonctions5.

La réforme ajoute une nouvelle source de responsabilité civile des membres du CA, du CS et du Directoire ainsi que des DG et DGA : les actes étrangers à l’intérêt de la société pris en exécution d’un mandat6. Cette hypothèse se détache de la notion de faute et renvoie aux erreurs commises par les personnes visées.

2 – Régime de la SARL

Les associés détenant le dixième des parts sociales, sous réserve de représenter au moins 10% de l’ensemble des associés, ont la faculté de demander la convocation de l’assemblé générale7. Lorsqu’ils représentent au moins 5% du capital social, ils peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour de l’AG8.

La nouvelle loi prévoit la fixation, par l’AG ou, à défaut, par le gérant, des modalités de paiement relatives aux distributions de dividendes votées par les associés9. Cette mise en paiement doit avoir lieu désormais dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice.

Comme dans la SA, la cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une durée de 12 mois est soumise à l’autorisation des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, sur la base d’un rapport établi par le gérant10.



1 Loi n° 17-95, art. 70 al. 2 nouveau pour les SA à conseil d’administration, art. 104 al. 5 nouveau pour les SA à conseil de surveillance, art. 110 pour le pouvoir de l’AGE.
2 Loi n° 17-95, art 67, al. 6 nouveau.
3 Loi n° 17-95, art. 41 bis et 83 nouveaux.
4 Loi n° 17-95, art. 41 ter nouveau.
5 Loi n° 17-95, art. 142, al. 2 nouveau.
6 Loi n° 17-95, art 352 nouveau.
7 Loi n° 5-96, art 71, al. 4 nouveau.
8 Loi n° 5-96, art 71, al 5 nouveau.
9 Loi n° 5-96, art 83 bis nouveau.
10 Loi n° 5-96, art 75 nouveau.